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Art. 8d Le CIVI, établissement d’affectation
(art. 7a, 49 et 50 LSC) 1 Le CIVI peut prendre en charge les droits et les obligations d’un établissement d’affectation:
2 Il peut transférer le droit de donner des instructions et les obligations visées à l’art. 29 LSC aux tiers qu’il relaie en vertu de l’al. 1. 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687). 44 Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877). 45 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |