Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 96 Non-prélèvement des contributions 283

(art. 46, al. 1bis, 2 et 3, LSC)

1 Le CIVI peut ren­on­cer à pré­lever les con­tri­bu­tions, en to­tal­ité ou en partie, dans les cas suivants:

a.
l’of­fre de places d’af­fect­a­tion autor­isées dans un do­maine d’activ­ité couvre, dans une ré­gion, moins de 50 % de la de­mande de pos­sib­il­ités d’af­fect­a­tion;
b.
l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion est une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole dont le revenu ne dé­passe pas 25 000 francs par an;
c.
la per­sonne en ser­vice a été con­voquée d’of­fice (art. 31a, al. 4), parce qu’elle n’a pas fait le né­ces­saire pour con­clure une con­ven­tion d’af­fect­a­tion; le CIVI doit être parvenu à la con­clu­sion, sur la base du com­porte­ment an­térieur de la per­sonne en ser­vice, que celle-ci a be­soin d’une su­per­vi­sion spé­ciale et que la charge sup­plé­mentaire qui en dé­coule est par­ticulière­ment lourde pour l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion;
d.
la per­sonne en ser­vice con­voquée est at­teinte dans sa santé, pour autant que:
1.
un en­tre­tien auprès du CIVI ait eu lieu au préal­able, et
2.
le CIVI soit parvenu à la con­clu­sion, après dis­cus­sion avec l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion, que la per­sonne en ser­vice a be­soin d’un en­cadre­ment spé­cial et que la charge sup­plé­mentaire qui en dé­coule est par­ticulière­ment lourde pour l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion;
e.284
l’af­fect­a­tion con­cernée est une af­fect­a­tion à la préven­tion ou à la maîtrise d’une cata­strophe ou d’une situ­ation d’ur­gence ou une af­fect­a­tion au ré­t­ab­lisse­ment.

2 Le CIVI prélève néan­moins les con­tri­bu­tions dans les cas suivants:

a.
l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion est une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion, y com­pris lor­sque les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles qui la con­stitu­ent ont un revenu in­di­viduel ne dé­passant pas 25 000 francs par an;
b.
l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion est une ex­ploit­a­tion de pâtur­ages com­mun­autaires ou d’es­tivage qui com­porte plusieurs ex­ploit­ants privés in­dépend­ants.

3 Le CIVI déter­mine le revenu au sens des al. 1, let. b, et 2, let. a, de la man­ière suivante: revenu im­pos­able cal­culé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect285, dé­duc­tion faite de 50 000 francs pour les ex­ploit­ants mar­iés, ma­joré d’un mont­ant de 500 francs pour chaque tranche de 10 000 francs de for­tune im­pos­able selon la dernière tax­a­tion fisc­ale en­trée en force. Sont déter­min­antes les valeurs des deux dernières an­nées fisc­ales ay­ant fait l’ob­jet d’une tax­a­tion défin­it­ive en­trée en force au plus tard au mo­ment du dépôt de la de­mande. Si ces dernières re­mon­tent à plus de quatre ans, le cal­cul se fonde sur la tax­a­tion pro­vis­oire. Le CIVI véri­fie l’as­sujet­tisse­ment à la con­tri­bu­tion lor­sque la tax­a­tion est en­trée en force.

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

284 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

285 RS 642.11

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