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Art. 96 Non-prélèvement des contributions 283
(art. 46, al. 1bis, 2 et 3, LSC) 1 Le CIVI peut renoncer à prélever les contributions, en totalité ou en partie, dans les cas suivants:
2 Le CIVI prélève néanmoins les contributions dans les cas suivants:
3 Le CIVI détermine le revenu au sens des al. 1, let. b, et 2, let. a, de la manière suivante: revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct285, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés, majoré d’un montant de 500 francs pour chaque tranche de 10 000 francs de fortune imposable selon la dernière taxation fiscale entrée en force. Sont déterminantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l’objet d’une taxation définitive entrée en force au plus tard au moment du dépôt de la demande. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, le calcul se fonde sur la taxation provisoire. Le CIVI vérifie l’assujettissement à la contribution lorsque la taxation est entrée en force. 283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). 284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687). |