Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 97 Aide financière en faveur des établissements d’affectation

(art. 47 LSC)

1 Le CIVI peut oc­troy­er une aide fin­an­cière lor­sque l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion, mal­gré des ef­forts d’économ­ies at­testés, ne peut as­surer le fin­ance­ment com­plet d’un pro­jet dont la réal­isa­tion re­vêt un in­térêt par­ticuli­er pour le CIVI et qui serait com­promis sans aide fin­an­cière. Une aide fin­an­cière ne peut être ac­cordée que pour les pro­jets suivants:

a.
pro­jets com­pren­ant des travaux con­crets dans le do­maine d’activ­ité «pro­tec­tion de la nature et de l’en­viron­nement, en­tre­tien du pays­age et forêt»;
b.
pro­jets rel­ev­ant du do­maine d’activ­ité «con­ser­va­tion des bi­ens cul­turels».286

2 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion présente au CIVI en temps utile, av­ant le début du pro­jet, une de­mande com­port­ant not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:287

a.
une de­scrip­tion com­plète du pro­jet;
b.
un budget;
c.
la dé­mon­stra­tion que toutes les mesur­es sup­port­ables ont été prises pour di­minuer les coûts;
d.288
la preuve que toutes les autres sources de fin­ance­ment ont été en­visagées et épuisées;
e.289
un plan fin­an­ci­er com­plet in­form­ant égale­ment sur les be­soins fin­an­ci­ers qui restent à couv­rir.

3 Le CIVI sou­met la de­mande à l’ex­a­men du ser­vice com­pétent de la Con­fédéra­tion ou du can­ton con­cerné. Ce ser­vice évalue, à l’in­ten­tion du CIVI, la né­ces­sité, l’op­por­tun­ité et la rent­ab­il­ité du pro­jet pro­posé.

4 Par son aide fin­an­cière, la Con­fédéra­tion con­tribue à as­surer le fin­ance­ment suf­f­is­ant du pro­jet. Cette aide est ac­cordée au max­im­um jusqu’à con­cur­rence du mont­ant des frais causés par la par­ti­cip­a­tion de per­sonnes en ser­vice au pro­jet.

5 La con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion est fixée, sur la base du budget du pro­jet ap­prouvé, au moy­en d’un for­fait par jour de ser­vice avec un pla­fon­nement des coûts. L’aide fin­an­cière ne peut pas dé­pass­er la moitié des coûts budgétés du pro­jet pris en compte. Les coûts du pro­jet survenus av­ant le dépôt de la de­mande ne sont pas pris en compte.290

6 Le paiement s’ef­fec­tue sur la base des jours de ser­vice ac­com­plis.291

7 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ét­ablit régulière­ment à l’in­ten­tion du CIVI un rap­port sur le déroul­e­ment du pro­jet. Une fois le pro­jet ter­miné, il lui présente un rap­port fi­nal et un dé­compte fi­nal.292

286 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

287 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

288 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

289 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

290 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

291 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

292 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016.

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