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Art. 97 Aide financière en faveur des établissements d’affectation
(art. 47 LSC) 1 Le CIVI peut octroyer une aide financière lorsque l’établissement d’affectation, malgré des efforts d’économies attestés, ne peut assurer le financement complet d’un projet dont la réalisation revêt un intérêt particulier pour le CIVI et qui serait compromis sans aide financière. Une aide financière ne peut être accordée que pour les projets suivants:
2 L’établissement d’affectation présente au CIVI en temps utile, avant le début du projet, une demande comportant notamment les indications suivantes:287
3 Le CIVI soumet la demande à l’examen du service compétent de la Confédération ou du canton concerné. Ce service évalue, à l’intention du CIVI, la nécessité, l’opportunité et la rentabilité du projet proposé. 4 Par son aide financière, la Confédération contribue à assurer le financement suffisant du projet. Cette aide est accordée au maximum jusqu’à concurrence du montant des frais causés par la participation de personnes en service au projet. 5 La contribution de la Confédération est fixée, sur la base du budget du projet approuvé, au moyen d’un forfait par jour de service avec un plafonnement des coûts. L’aide financière ne peut pas dépasser la moitié des coûts budgétés du projet pris en compte. Les coûts du projet survenus avant le dépôt de la demande ne sont pas pris en compte.290 6 Le paiement s’effectue sur la base des jours de service accomplis.291 7 L’établissement d’affectation établit régulièrement à l’intention du CIVI un rapport sur le déroulement du projet. Une fois le projet terminé, il lui présente un rapport final et un décompte final.292 286 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). 287 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). 288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 289 Introduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 290 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 291 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215). 292 Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016. |