Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 97a Matériel remis en prêt à des établissements d’affectation pour leur identification 293

(art. 40a LSC)

1 Le CIVI peut re­mettre des tableaux sig­nalétiques en prêt à tous les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion.

2 Il peut re­mettre le matéri­el de prêt suivant aux ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion à titre d’iden­ti­fic­a­tion lor­squ’il s’agit d’af­fect­a­tions de groupe:

a.
vête­ments de plu­ie;
b.
colonnes d’in­form­a­tion;
c.
autres ob­jets ap­pro­priés pour l’iden­ti­fic­a­tion des ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion.

3 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion as­sume les frais dé­coulant des com­plé­ments d’in­form­a­tion spé­ci­fiques que doivent com­port­er les tableaux sig­nalétiques et les colonnes d’in­form­a­tion.

4 Le matéri­el re­mis en prêt de­meure pro­priété de la Con­fédéra­tion. Les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion veil­lent à leur en­tre­tien. En cas de be­soin, le CIVI peut fournir du matéri­el de re­m­place­ment.

5 Les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion mettent à dis­pos­i­tion des per­sonnes en ser­vice des vête­ments de plu­ie en prêt et les reprennent à la fin de l’af­fect­a­tion.

6 Les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion et les per­sonnes en ser­vice ne doivent util­iser le matéri­el en prêt que pour ac­com­plir des activ­ités dans le cadre du ser­vice civil; il leur est in­ter­dit de le vendre ou de le mettre en gage.

7 Le CIVI édicte des in­struc­tions re­l­at­ives à la resti­tu­tion du matéri­el de prêt.

293 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

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