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Art. 10 Capacités et aptitude 54
(art. 7, al. 4, et 19, al. 2 et 8, LSC) 1 Le CIVI ne convoque à des affectations à l’étranger que les personnes astreintes qui ont achevé une formation professionnelle, ont suivi au moins deux années d’études ou disposent d’une expérience professionnelle qualifiée de plusieurs années dans le domaine de l’activité prévue. 2 Les personnes astreintes qui souhaitent accomplir une affectation à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire» doivent accomplir une période d’affectation à l’essai ou se soumettre au préalable à un test d’aptitude. 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |