Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)


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Art. 10 Capacités et aptitude 54

(art. 7, al. 4, et 19, al. 2 et 8, LSC)

1 Le CIVI ne con­voque à des af­fect­a­tions à l’étranger que les per­sonnes as­treintes qui ont achevé une form­a­tion pro­fes­sion­nelle, ont suivi au moins deux an­nées d’études ou dis­posent d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle qual­i­fiée de plusieurs an­nées dans le do­maine de l’activ­ité prévue.

2 Les per­sonnes as­treintes qui souhait­ent ac­com­plir une af­fect­a­tion à l’étranger dans le do­maine d’activ­ité «coopéra­tion au dévelop­pe­ment et aide hu­manitaire» doivent ac­com­plir une péri­ode d’af­fect­a­tion à l’es­sai ou se sou­mettre au préal­able à un test d’aptitude.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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