Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)


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Art. 117 Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 juin 2016 329

1 Les con­ven­tions d’af­fect­a­tion con­clues et les con­voc­a­tions ar­rêtées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 3 juin 2016 restent ap­plic­ables.

2 Les re­con­nais­sances d’ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion dans le do­maine d’activ­ité «ag­ri­cul­ture» restent val­ables jusqu’à l’échéance du délai fixé dans la dé­cision de re­con­nais­sance.

3 Le CIVI véri­fie dans les trois ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 3 juin 2016 si les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion pro­posant des af­fect­a­tions à l’étranger dans le do­maine d’activ­ité «coopéra­tion au dévelop­pe­ment et aide hu­manitaire» re­m­p­lis­sent les con­di­tions de la re­con­nais­sance fixées à l’art. 11. Il peut ad­apter ou ré­voquer la dé­cision de re­con­nais­sance selon les ré­sultats de cette véri­fic­a­tion.

4 L’art. 26 de l’an­cien droit s’ap­plique aux per­sonnes qui ont dé­posé une de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 3 juin 2016.

5 Les per­sonnes as­treintes sont autor­isées à ac­com­plir des péri­odes d’af­fect­a­tion dans le do­maine d’activ­ité «in­struc­tion pub­lique» même si elles ont déjà ac­com­pli des péri­odes d’af­fect­a­tion ou con­clu des con­ven­tions d’af­fect­a­tion dans deux autres do­maines d’activ­ité av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 3 juin 2016.

6 L’art. 46a, al. 2, de l’an­cien droit ré­git les véri­fic­a­tions re­l­at­ives aux re­ports de ser­vice ac­cordés sur la base de l’art. 46a, al. 1, de l’an­cien droit.

7 Les art. 66, 67 et 81 de l’an­cien droit ré­gis­sent les af­fect­a­tions fais­ant l’ob­jet d’une con­ven­tion con­clue av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 3 juin 2016.

8 Si la catégor­ie dont relève un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion en vertu de l’an­nexe 2a doit être modi­fiée dans la dé­cision de re­con­nais­sance, l’ét­ab­lisse­ment s’ac­quitte de la con­tri­bu­tion fixée sur le base de l’an­cienne catégor­ie jusqu’à l’en­trée en force de la modi­fic­a­tion. Les tarifs fixés à l’an­nexe 2a de l’an­cien droit sont ap­plic­ables aux af­fect­a­tions fais­ant l’ob­jet d’une con­ven­tion con­clue av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 3 juin 2016.

329 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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