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Art. 12a Obligations de la personne en service 58
(art. 4a, let. c, et 7, al. 4, LSC) 1 La personne en service s’inscrit en personne auprès de la représentation suisse compétente dans la semaine qui suit son arrivée dans le pays d’affectation. Dans les cas suivants, elle peut le faire par voie électronique:
2 L’al. 1 s’applique également en cas de changement de pays en cours d’affectation. 3 Au cours de son affectation à l’étranger, la personne en service n’est pas autorisée à répandre des courants de pensée religieuse ou idéologique ou à prendre part à des travaux visant à répandre de tels courants de pensée, ni pendant son temps de travail ni pendant son temps libre. 4 Elle respecte les conditions fixées par le CIVI et l’établissement d’affectation, notamment en matière de sécurité, aussi bien pendant son temps de travail que pendant son temps libre. 5 En situation de crise, notamment en cas d’évacuation, elle suit les recommandations du DFAE en matière de sécurité et respecte les consignes de la représentation suisse compétente. 6 En cas de maladie ou d’accident, elle informe sans délai le CIVI et l’assurance militaire:
7 Elle informe le CIVI sur son affectation selon les modalités prévues par ce dernier. 58 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). |