Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)


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Art. 12a Obligations de la personne en service 58

(art. 4a, let. c, et 7, al. 4, LSC)

1 La per­sonne en ser­vice s’in­scrit en per­sonne auprès de la re­présent­a­tion suisse com­pétente dans la se­maine qui suit son ar­rivée dans le pays d’af­fect­a­tion. Dans les cas suivants, elle peut le faire par voie élec­tro­nique:

a.
il n’y a pas de re­présent­a­tion suisse dans le pays d’af­fect­a­tion;
b.
le dé­place­ment ne peut être rais­on­nable­ment exigé.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment en cas de change­ment de pays en cours d’af­fect­a­tion.

3 Au cours de son af­fect­a­tion à l’étranger, la per­sonne en ser­vice n’est pas autor­isée à répandre des cour­ants de pensée re­li­gieuse ou idéo­lo­gique ou à pren­dre part à des travaux vis­ant à répandre de tels cour­ants de pensée, ni pendant son temps de trav­ail ni pendant son temps libre.

4 Elle re­specte les con­di­tions fixées par le CIVI et l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion, not­am­ment en matière de sé­cur­ité, aus­si bi­en pendant son temps de trav­ail que pendant son temps libre.

5 En situ­ation de crise, not­am­ment en cas d’évac­u­ation, elle suit les re­com­manda­tions du DFAE en matière de sé­cur­ité et re­specte les con­signes de la re­présent­a­tion suisse com­pétente.

6 En cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, elle in­forme sans délai le CIVI et l’as­sur­ance milit­aire:

a.
lor­sque son état re­quiert un traite­ment médic­al de longue durée;
b.
lor­squ’il faut déter­miner si elle doit être rapat­riée.

7 Elle in­forme le CIVI sur son af­fect­a­tion selon les mod­al­ités prévues par ce derni­er.

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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