Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)


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Art. 86 Frais de transport des bagages

(art. 39 LSC)

1 La per­sonne as­treinte paie les frais de trans­port des ba­gages au début et à la fin de la péri­ode d’af­fect­a­tion.

2 Le CIVI rem­bourse à la per­sonne as­treinte, sur présent­a­tion des quit­tances, les frais de trans­port des ba­gages par les en­tre­prises de trans­ports pub­lics si ces trans­ports étaient né­ces­saires. Il ne prend pas en charge les frais de démén­age­ment.252

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

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