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Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

Art. 87a Dépôt de la demande par voie électronique 257

(art. 41, al. 1, LSC)

1 L’in­sti­tu­tion re­quérante peut dé­poser sa de­mande de re­con­nais­sance par voie élec­tro­nique. Elle con­firme le dépôt de sa de­mande par l’en­voi, en ori­gin­al, de la déclar­a­tion prévue à l’art. 87, al. 10, signée à la main.258

2 Les de­mandes de modi­fic­a­tion des dé­cisions de re­con­nais­sance ne né­ces­sit­ent pas la con­firm­a­tion écrite prévue à l’al. 1.

257 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

258 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).