Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 3 décembre 2019)


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Art. 11 Prestations en dehors des heures normales de travail

1 En de­hors des heures nor­males de trav­ail et les jours fériés, le Ser­vice SCPT as­sure un ser­vice de pi­quet qui com­prend les presta­tions suivantes:

a.
la trans­mis­sion des de­mandes de ren­sei­gne­ments selon les art. 35 à 43;
b.
la trans­mis­sion des man­dats d’ac­tiv­a­tion des sur­veil­lances en temps réel selon les art. 54 à 59;
c.
la trans­mis­sion des man­dats d’ex­écu­tion des sur­veil­lances rétro­act­ives selon les art. 60 à 63, 65 et 66 qui ont été déclarées ur­gentes;
d.
la trans­mis­sion des man­dats d’ex­écu­tion de recherches en cas d’ur­gence et de recherches de per­sonnes con­dam­nées selon les art. 67 et 68, ex­cepté l'ana­lyse de la couver­ture réseau préal­able­ment à une recher­che par champ d’antennes selon l'art. 64;
e.
la levée de dérange­ments.

2 Les FST, à l’ex­cep­tion de ceux ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 51, et les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 52 doivent être en mesure d’ap­port­er un sou­tien au Ser­vice SCPT pour lui per­mettre de fournir en tout temps les presta­tions men­tion­nées à l’al. 1. Le Ser­vice SCPT doit pouvoir les joindre en tout temps.

3 Les or­dres port­ant sur des sur­veil­lances spé­ciales, de même que les de­mandes de ren­sei­gne­ments spé­ci­aux (art. 25), ne sont ni ré­cep­tion­nés, ni traités en de­hors des heures nor­males de trav­ail.

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