Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 3 décembre 2019)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 12 Statistique des mesures de surveillance et des renseignements

1 Le Ser­vice SCPT pub­lie chaque an­née une stat­istique des sur­veil­lances or­don­nées et des ren­sei­gne­ments fournis pendant l’an­née civile écoulée. Cette statique in­dique en par­ticuli­er:

a.
le nombre de mesur­es de sur­veil­lance en temps réel;
b.
le nombre de mesur­es de sur­veil­lance rétro­act­ive;
c.
le nombre de ren­sei­gne­ments;
d.
le nombre de recherches en cas d’ur­gence;
e.
le nombre de recherches de per­sonnes con­dam­nées.

2 La stat­istique selon l’al. 1 in­dique:

a.
le type d’in­frac­tion;
b.
le can­ton dont relève l’autor­ité qui a or­don­né la mesure ou la désig­na­tion de l’autor­ité de la Con­fédéra­tion dont il s’agit; pour des recherches en cas d’ur­gence, il peut aus­si s’agir d’une autor­ité de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein; dans le cas d’une de­mande de ren­sei­gne­ments, l’autor­ité can­tonale ou fédérale ay­ant fait la de­mande (art. 1, al. 2, let. c à f);
c.
le type de ren­sei­gne­ments, de sur­veil­lance, de recher­che d’ur­gence ou de recher­che de per­sonnes con­dam­nées;
d.
le cas échéant, la durée de la sur­veil­lance;
e.
les émolu­ments;
f.
les in­dem­nités.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden