Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 3 décembre 2019)


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Art. 15 Ordre de surveillance de la correspondance par poste

L’or­dre de sur­veil­lance trans­mis au Ser­vice SCPT con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les co­or­don­nées de l’autor­ité qui or­donne la sur­veil­lance;
b.
les co­or­don­nées des per­sonnes autor­isées auxquelles les don­nées is­sues de la sur­veil­lance sont des­tinées;
c.
si ces don­nées sont con­nues: les nom, prénom, date de nais­sance, ad­resse et pro­fes­sion de la per­sonne à sur­veiller;
d.
le numéro de référence et le nom de l’af­faire à laquelle se rap­portent les sur­veil­lances;
e.
le mo­tif de la sur­veil­lance, en par­ticuli­er l’in­frac­tion qu’elle doit per­mettre d’élu­cider;
f.
le nom des FSP;
g.
les types de sur­veil­lance or­don­nés;
h.
si né­ces­saire, les ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires sur la cor­res­pond­ance par poste des per­sonnes con­cernées;
i.
le début et la fin de la sur­veil­lance;
j.
dans le cas de per­sonnes tenues au secret pro­fes­sion­nel au sens de l’art. 271 CPP ou de l’art. 70bPPM: une men­tion in­di­quant cette par­tic­u­lar­ité;
k.
le cas échéant, les mesur­es vis­ant à protéger les per­sonnes tenues au secret pro­fes­sion­nel et d’autres mesur­es de pro­tec­tion que les autor­ités, les FSP et le Ser­vice SCPT doivent mettre en œuvre.

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