Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 3 décembre 2019)


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Art. 17 Demandes de renseignements

1 Les de­mandes de ren­sei­gne­ment des autor­ités visées à l’art. 15 LSCPT aux FST, aux fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés et aux ex­ploit­ants de réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion in­ternes, ain­si que les ren­sei­gne­ments fournis en re­tour à ces autor­ités, sont trans­mis par le bi­ais du sys­tème de traite­ment, con­formé­ment à l’OST-SCPT7, via une procé­dure d’ap­pel en ligne ou via les in­ter­faces prévues.

2 Dans le cas où la trans­mis­sion en ligne via le sys­tème de traite­ment n’est pas pos­sible pour des rais­ons tech­niques, les de­mandes de ren­sei­gne­ments et les ré­ponses cor­res­pond­antes peuvent être trans­mises au Ser­vice SCPT par poste ou télé­copie.

3 En cas d’ur­gence, les autor­ités peuvent trans­mettre au Ser­vice SCPT les de­mandes de ren­sei­gne­ments par télé­phone, avec trans­mis­sion ultérieure de la de­mande selon l’al. 1 ou 2.

4 La de­mande in­dique, outre les in­form­a­tions prévues pour chaque type de ren­sei­gne­ments, le nombre max­im­al d’en­re­gis­tre­ments à livrer et, si ces don­nées sont dispon­ibles, le numéro de référence et le nom de l’af­faire.

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