Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 3 décembre 2019)


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Art. 18 Obligations concernant la fourniture de renseignements

1 Les FST et les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments visés à l’art. 22 doivent être en mesure de fournir les ren­sei­gne­ments visés aux art. 35 à 37 et 40 à 48, ain­si que ceux visés à l'art. 27 en re­la­tion avec les art. 35, 40, 42 et 43, con­cernant les ser­vices qu’ils pro­posent. Ils peuvent faire ap­pel pour ce faire à des tiers.

2 Ils livrent les ren­sei­gne­ments visés aux art. 35 à 37 et 40 à 42, ain­si qu’à l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 35, 40 et 42 de man­ière auto­mat­isée, via l’in­ter­face de con­sulta­tion du sys­tème de traite­ment. Les de­mandes de ren­sei­gne­ments visées aux art. 43 à 48, ain­si qu’à l’art. 27 en re­la­tion avec l’art. 43, peuvent aus­si être traitées manuelle­ment.

3 Les FST ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 51 peuvent aus­si livrer tous les types de ren­sei­gne­ments par écrit, en de­hors du sys­tème de traite­ment.

4 Les FST, à l’ex­cep­tion de ceux ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 51, et les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 52 doivent être en mesure de fournir, via l’in­ter­face de con­sulta­tion du sys­tème de traite­ment, les ren­sei­gne­ments visés aux art. 38 et 39 con­cernant les ser­vices qu’ils pro­posent. Ils peuvent faire ap­pel pour ce faire à des tiers.

5 Les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés n’ay­ant pas d’ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments et de sur­veil­lance et les ex­ploit­ants de réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion in­ternes ne sont pas tenus de livrer les types de ren­sei­gne­ments visés aux art. 35 à 48 ain­si qu'à l'art. 27 en re­la­tion avec les art. 35, 40, 42 et 43. Ils livrent les don­nées dont ils dis­posent via le sys­tème de traite­ment ou par écrit, via un autre canal.

6 Si le nombre d’en­re­gis­tre­ments trouvés dé­passe le nombre max­im­al in­diqué dans la de­mande, le fourn­is­seur en com­mu­nique unique­ment le nombre.

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