Ordonnance
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Art. 21 Délais de conservation
1 Les FST et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements et de surveillance (art. 22 et 52) doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver les indications relatives aux services de télécommunication et celles saisies aux fins de l’identification, et être en mesure de les livrer. Les FST doivent, pendant toute la durée de l’autorisation d’accès au point d’accès public au réseau WLAN ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver les données d’identification selon l’art. 19, al. 2, et être en mesure de les livrer. 2 Les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance visés à l’art. 51, et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de surveillance visés à l’art. 52 doivent conserver et être en mesure de livrer pendant six mois les données ci-après saisies aux fins de l’identification:
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