Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 3 décembre 2019)


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Art. 25 Surveillances et renseignements spéciaux

Pour les ren­sei­gne­ments et les sur­veil­lances qui ne relèvent pas des types de ren­sei­gne­ments et de sur­veil­lance ay­ant fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion, les FST et les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés mettent à la dis­pos­i­tion du Ser­vice SCPT toutes les in­ter­faces et tous les rac­cor­de­ments existants avec le sys­tème de traite­ment. Le con­tenu des com­mu­nic­a­tions et les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion de la per­sonne sur­veillée doivent, dans la mesure du pos­sible, être livrés con­formé­ment à l’art. 26, al. 1, LSCPT. Le Ser­vice SCPT déter­mine les mod­al­ités dans chaque cas.

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