Ordonnance
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Art. 25 Surveillances et renseignements spéciaux
Pour les renseignements et les surveillances qui ne relèvent pas des types de renseignements et de surveillance ayant fait l’objet d’une standardisation, les FST et les fournisseurs de services de communication dérivés mettent à la disposition du Service SCPT toutes les interfaces et tous les raccordements existants avec le système de traitement. Le contenu des communications et les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée doivent, dans la mesure du possible, être livrés conformément à l’art. 26, al. 1, LSCPT. Le Service SCPT détermine les modalités dans chaque cas. |