Ordonnance
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Art. 3 Communication au Service SCPT
1 L’autorité qui ordonne la surveillance utilise un des moyens de transmission ci‑après pour communiquer au Service SCPT un ordre de surveillance, pour le prolonger ou pour le lever, et pour lui indiquer les droits d’accès à configurer:
2 Le Service SCPT peut remplacer le moyen de transmission des ordres de surveillance selon l’al. 1, let. a, par un accès en ligne à son système de traitement. |