Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 3 décembre 2019)


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Art. 3 Communication au Service SCPT

1 L’autor­ité qui or­donne la sur­veil­lance util­ise un des moy­ens de trans­mis­sion ci‑après pour com­mu­niquer au Ser­vice SCPT un or­dre de sur­veil­lance, pour le pro­longer ou pour le lever, et pour lui in­diquer les droits d’ac­cès à con­fig­urer:

a.
un moy­en de trans­mis­sion sûr autor­isé par le Ser­vice SCPT;
b.
la poste ou une télé­copie, si un moy­en de trans­mis­sion au sens de la let. a n’est pas dispon­ible pour des rais­ons tech­niques, ou
c.
le télé­phone, en cas d’ur­gence, avec trans­mis­sion ultérieure de l’or­dre con­formé­ment aux let. a ou b dans les 24 heures.

2 Le Ser­vice SCPT peut re­m­pla­cer le moy­en de trans­mis­sion des or­dres de sur­veil­lance selon l’al. 1, let. a, par un ac­cès en ligne à son sys­tème de traite­ment.

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