Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 3 décembre 2019)


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Art. 30 Branchements de test

1 Le Ser­vice SCPT peut ef­fec­tuer des bran­che­ments de test en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités de pour­suite pénale et le SRC. Les bran­che­ments de test ser­vent not­am­ment à:

a.
as­surer la qual­ité des don­nées que les per­sonnes ob­ligées de col­laborer trans­mettent au Ser­vice SCPT et aux autor­ités de pour­suite pénale;
b.
con­trôler la dispon­ib­il­ité à sur­veiller et à ren­sei­gn­er des per­sonnes ob­ligées de col­laborer;
c.
test­er le sys­tème de traite­ment;
d.
ef­fec­tuer des form­a­tions;
e.
produire de don­nées de référence.
2 Le Ser­vice SCPT peut char­ger les per­sonnes ob­ligées de col­laborer de par­ti­ciper à la pro­duc­tion des don­nées de test. Il con­çoit un pro­gramme de test après avoir en­tendu les per­sonnes ob­ligées de col­laborer.

3 À la de­mande du Ser­vice SCPT, les per­sonnes ob­ligées de col­laborer mettent gra­tu­ite­ment et dur­able­ment à sa dis­pos­i­tion les bran­che­ments de test né­ces­saires et les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou les ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés re­quis.

4 Les autor­ités de pour­suite pénale et le SRC peuvent aus­si faire ef­fec­tuer, à leurs frais, des bran­che­ments de test à des fins d’as­sur­ance de la qual­ité ou de form­a­tion. Ils trans­mettent au Ser­vice SCPT un or­dre à cette fin et ac­quit­tent des émolu­ments.

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