Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 3 décembre 2019)


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Art. 31 Contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller

1 Il ap­par­tient aux FST et aux fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de fourniture de ren­sei­gne­ments (art. 22) ou de sur­veil­lance (art. 52) d’ap­port­er la preuve de la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller visée à l’art. 33, al. 1, LSCPT.

2 La preuve est réputée ap­portée lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les tests ef­fec­tués con­formé­ment aux pre­scrip­tions du Ser­vice SCPT sont con­clu­ants;
b.
le fourn­is­seur con­firme, au moy­en d’un ques­tion­naire du Ser­vice SCPT, qu’il re­m­plit les ex­i­gences re­l­at­ives aux ren­sei­gne­ments et aux sur­veil­lances ay­ant fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion et pour lesquels la preuve ne peut être ap­portée par des tests.

3 Le Ser­vice SCPT ef­fec­tue le con­trôle dans les meil­leurs délais, en veil­lant à ne pas re­tarder une mise sur le marché. À cet ef­fet, il ex­écute les tâches suivantes:

a.
il con­trôle les ré­sultats des tests visés à l’al. 2, let. a;
b.
il ana­lyse les for­mu­laires visés à l’al. 2, let b;
c.
il con­signe les procé­dures de con­trôle dans un procès-verbal;
d.
il délivre aux fourn­is­seurs une at­test­a­tion selon l’art. 33, al. 6, LSCPT;
e.
il con­serve les procès-verbaux pendant toute la durée de valid­ité de l’attes­ta­tion et pendant dix ans après la fin de la valid­ité de celle-ci.

4 Le Ser­vice SCPT con­firme dans l’at­test­a­tion que le fourn­is­seur a ap­porté la preuve de la dispon­ib­il­ité à fournir cer­tains types de ren­sei­gne­ments et à mettre en œuvre cer­tains types de sur­veil­lance.

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