Ordonnance
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Art. 31 Contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller
1 Il appartient aux FST et aux fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22) ou de surveillance (art. 52) d’apporter la preuve de la disponibilité à renseigner et à surveiller visée à l’art. 33, al. 1, LSCPT. 2 La preuve est réputée apportée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
3 Le Service SCPT effectue le contrôle dans les meilleurs délais, en veillant à ne pas retarder une mise sur le marché. À cet effet, il exécute les tâches suivantes:
4 Le Service SCPT confirme dans l’attestation que le fournisseur a apporté la preuve de la disponibilité à fournir certains types de renseignements et à mettre en œuvre certains types de surveillance. |