Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 3 décembre 2019)


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Art. 4 Mise en œuvre de la surveillance

1 Le Ser­vice SCPT déter­mine dans chaque cas les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles à pren­dre pour mettre en œuvre la sur­veil­lance dès lors qu’elles ne ressortent pas dir­ecte­ment des régle­ment­a­tions en vi­gueur, en par­ticuli­er des types de ren­sei­gne­ments et de sur­veil­lance ay­ant fait l’ob­jet d’une stand­ard­isa­tion.

2 Si une per­sonne ob­ligée de col­laborer est em­pêchée, suite à des problèmes d’ex­ploit­a­tion, de re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions en matière de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, elle en avise im­mé­di­ate­ment le Ser­vice SCPT et lui fait par­venir une jus­ti­fic­a­tion écrite. Le Ser­vice SCPT in­forme im­mé­di­ate­ment les per­sonnes ob­ligées de col­laborer de tout problème d’ex­ploit­a­tion l’af­fect­ant qui em­pêche l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance.

3 Quelle que soit l’ori­gine du problème, la per­sonne ob­ligée de col­laborer sauve­garde au moins les don­nées secondaires d’une sur­veil­lance en temps réel qui n’ont pas été livrées et les trans­met aus­sitôt qu’elle est en mesure de le faire. Si les don­nées secondaires de la sur­veil­lance en temps réel ne sont plus dispon­ibles ou sont in­com­plètes, la per­sonne ob­ligée de col­laborer doit, sur in­struc­tion du Ser­vice SCPT, livrer sans délai les don­nées secondaires cor­res­pond­antes de la sur­veil­lance rétro­act­ive.

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