Ordonnance
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Art. 50 Obligations en matière de surveillance
1 Chaque FST et chaque fournisseur de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de surveillance visé à l’art. 52 doit être en mesure d’exécuter ou de faire exécuter par des tiers les surveillances selon les sections 8 à 12 du présent chapitre (art. 54 à 69) concernant les services qu’il propose. Cette obligation ne s’applique pas aux FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance visés à l’art. 51. 2 Le fournisseur doit garantir la disponibilité à surveiller la correspondance par télécommunication dès le début de l’exploitation commerciale d’un service. 3 Il doit garantir qu’il est en mesure, également en dehors des heures normales de travail selon l’art. 10, de réceptionner et d’exécuter, ou de faire exécuter par des tiers, les mandats de surveillance conformément aux prescriptions du DFJP. 4 Durant la période fixée dans le mandat de surveillance, il doit garantir qu’il peut exécuter la surveillance de toute la correspondance par télécommunication qui transite par l’infrastructure qu’il contrôle, si cette correspondance est effectuée au moyen des services surveillés et qu’elle peut être attribuée à l’identifiant surveillé (target ID). 5 Si nécessaire, il apporte son soutien au Service SCPT pour vérifier que les informations recueillies lors de la surveillance correspondent bien à la correspondance par télécommunication indiquée dans le mandat de surveillance. 6 Si d’autres identifiants sont associés à l’identifiant surveillé (target ID; par ex. IMPI avec IMPU, adresse électronique avec alias de messagerie), le fournisseur veille à ce qu’ils soient aussi surveillés dans le cadre du type de surveillance ordonné. |