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Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)
du 15 novembre 2017 (Etat le 3 décembre 2019)
Art. 68Recherche de personnes condamnées
Les types de surveillance pouvant être ordonnés pour la recherche de personnes condamnées selon l’art. 36 LSCPT, en veillant à indiquer dans l’ordre de surveillance la mention «recherche de personnes condamnées» sous le motif de la surveillance (art. 49, al. 1, let. e), sont les suivants:
a.
un des types de surveillance en temps réel du contenu et des données secondaires de services d’accès au réseau ou d’applications selon les art. 55, 57 ou 59;
b.
un des types de surveillance en temps réel des données secondaires de services d’accès au réseau ou d’applications selon les art. 54, 56 ou 58;
c.
un des types de surveillance rétroactive des données secondaires de services d’accès au réseau ou d’applications selon les art. 60 à 63;
d.
une recherche par champ d’antennes selon l’art. 66 et les mesures préalables s’y rapportant selon les art. 64 et 65.