Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 3 décembre 2019)


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Art.71 Exécution

1 Le Ser­vice SCPT met à dis­pos­i­tion des for­mu­laires et des in­ter­faces élec­tro­niques, que les ser­vices con­cernés doivent util­iser. Ces for­mu­laires et ces in­ter­faces doivent per­mettre not­am­ment:

a.
aux autor­ités qui or­donnent une mesure:
1.
de trans­mettre un or­dre de sur­veil­lance au Ser­vice SCPT,
2.
de don­ner l’in­struc­tion au Ser­vice SCPT d’at­tribuer ou de mod­i­fi­er des autor­isa­tions d’ac­cès;
b.
au Ser­vice SCPT:
1.
de char­ger les per­sonnes ob­ligées de col­laborer d’ex­écuter une mesure de sur­veil­lance,
2.
de trans­mettre une de­mande de ren­sei­gne­ments aux per­sonnes ob­ligées de col­laborer et de trans­férer leurs ré­ponses à l’autor­ité à l’ori­gine de la de­mande;
c.
aux autor­ités ha­bil­itées de trans­mettre une de­mande de ren­sei­gne­ments au Ser­vice SCPT.

2 Le Ser­vice SCPT peut, le mo­ment venu, re­m­pla­cer les for­mu­laires élec­tro­niques par un ac­cès en ligne à son sys­tème de traite­ment et in­staurer une procé­dure d’autor­isa­tion élec­tro­nique pour les mesur­es qui re­quièrent une autor­isa­tion. Les for­mu­laires élec­tro­niques con­tin­ueront d’être util­isés lor­sque l’ac­cès en ligne au sys­tème de traite­ment n’est pas pos­sible pour des rais­ons tech­niques ou lor­sque le sys­tème de traite­ment est hors ser­vice.

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