Ordonnance
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Art. 20 Saisie d’indications relatives aux personnes dans le cas de services de communication mobile
1 Pour les services de communication mobile, les FST et les revendeurs visés à l’art. 2, let. f, LSCPT vérifient, lors de la remise du moyen d’accès ou de la première activation du service, l’identité de l’usager au moyen d’un passeport, d’une carte d’identité ou d’un titre de séjour au sens des art. 71 et 71a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative11. Une copie lisible du document d’identité doit être conservée. 2 S’agissant des personnes physiques, les indications ci-après sont saisies:
3 S’agissant des personnes morales, les indications ci-après sont saisies:
4 Pour les relations commerciales sans abonnement, les indications ci-après sont aussi enregistrées:
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