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Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 1 juin 2022)er

Art. 23 Recours à l’aide de tiers pour la fourniture de renseignements et l’exécution de surveillances

Les tiers auxquels les fourn­is­seurs font ap­pel pour l’ex­écu­tion de de­mandes de ren­sei­gne­ments ou d’or­dres de sur­veil­lance sont sou­mis aux mêmes règles que les fourn­is­seurs. Les fourn­is­seurs man­datés ré­pond­ent de l’ex­écu­tion, selon le cadre pre­scrit, des sur­veil­lances et des de­mandes de ren­sei­gne­ments; ils prennent en par­ticuli­er toutes les mesur­es utiles pour que le Ser­vice SCPT puisse joindre en tout temps un in­ter­locuteur au sujet de l’ex­écu­tion de la de­mande de ren­sei­gne­ments ou de la sur­veil­lance or­don­née. Tant les fourn­is­seurs man­datés que les tiers auxquels ceux-ci font ap­pel sont les in­ter­locuteurs du Ser­vice SCPT.