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Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 1 juin 2022)er

Art. 52 Fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de surveillance

1 Le Ser­vice SCPT déclare, par une dé­cision, un fourn­is­seur de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés comme ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance (art. 27, al. 3, LSCPT) lor­sque ce­lui-ci at­teint une des valeurs suivantes:

a.
des man­dats de sur­veil­lance con­cernant dix cibles différentes au cours des douze derniers mois (date de référence: 30 juin);
b.
un chif­fre d’af­faires an­nuel en Suisse de 100 mil­lions de francs pendant deux ex­er­cices con­sécu­tifs, une grande partie de ce chif­fre d’af­faires devant être générée par la fourniture de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés, et 5000 us­agers.

2 L’art. 22, al. 2 à 5, s’ap­plique par ana­lo­gie.