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Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)
du 15 novembre 2017 (Etat le 1 juin 2022)er
Art. 74aDisposition transitoire relative à la modification du 4 mai 2022 concernant la localisation par téléphonie mobile de terroristes potentiels 31
1 Le Service SCPT adapte son système de traitement dans les douze mois qui suivent le renouvellement de ses composants en temps réel afin de pouvoir exécuter les localisations par téléphonie mobile de terroristes potentiels de manière standardisée et les saisir dans la statistique.
2 Les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de surveillance (art. 52) adaptent leurs systèmes dans les douze mois qui suivent le renouvellement des composants en temps réel du système de traitement afin d’exécuter les localisations par téléphonie mobile de terroristes potentiels (art. 68a) de manière standardisée.
3 Tant que les localisations par téléphonie mobile de terroristes potentiels ne peuvent être exécutées de manière standardisée conformément à l’art. 68a, les fournisseurs exécutent en lieu et place les types de surveillance prévus à l’art. 54 et, au besoin, aux art. 56 et 63. Le Service SCPT transmet aux autorités habilitées les données visées aux art. 54 et 63. Il ne transmet les données visées à l’art. 56 que dans les limites de l’art. 68a. Si son système de traitement ne peut pas assurer ce tri, il ne transmet aucune donnée. Il détruit les données qui ne sont pas transmises. Les émoluments et les indemnités sont calculés en fonction des types de surveillance ordonnés (art. 54, 56 et 63).
31 Introduit par le ch. I 12 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).