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Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 1 juin 2022)er

Art. 74a Disposition transitoire relative à la modification du 4 mai 2022 concernant la localisation par téléphonie mobile de terroristes potentiels 31

1 Le Ser­vice SCPT ad­apte son sys­tème de traite­ment dans les douze mois qui suivent le ren­ou­velle­ment de ses com­posants en temps réel afin de pouvoir ex­écuter les loc­al­isa­tions par télé­phonie mo­bile de ter­ror­istes po­ten­tiels de man­ière stand­ard­isée et les saisir dans la stat­istique.

2 Les FST, à l’ex­cep­tion de ceux ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance (art. 51), et les fourn­is­seurs de ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance (art. 52) ad­aptent leurs sys­tèmes dans les douze mois qui suivent le ren­ou­velle­ment des com­posants en temps réel du sys­tème de traite­ment afin d’ex­écuter les loc­al­isa­tions par télé­phonie mo­bile de ter­ror­istes po­ten­tiels (art. 68a) de man­ière stand­ard­isée.

3 Tant que les loc­al­isa­tions par télé­phonie mo­bile de ter­ror­istes po­ten­tiels ne peuvent être ex­écutées de man­ière stand­ard­isée con­formé­ment à l’art. 68a, les fourn­is­seurs ex­écutent en lieu et place les types de sur­veil­lance prévus à l’art. 54 et, au be­soin, aux art. 56 et 63. Le Ser­vice SCPT trans­met aux autor­ités ha­bil­itées les don­nées visées aux art. 54 et 63. Il ne trans­met les don­nées visées à l’art. 56 que dans les lim­ites de l’art. 68a. Si son sys­tème de traite­ment ne peut pas as­surer ce tri, il ne trans­met aucune don­née. Il détru­it les don­nées qui ne sont pas trans­mises. Les émolu­ments et les in­dem­nités sont cal­culés en fonc­tion des types de sur­veil­lance or­don­nés (art. 54, 56 et 63).

31 In­troduit par le ch. I 12 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).