Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 28 Types de surveillance

1 Les types de sur­veil­lance en temps réel que les fourn­is­seurs con­cernés sont tenus d’ex­écuter pour des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et des ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés sont les suivants:

a.
sur­veil­lance en temps réel des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau (art. 54);
b.
sur­veil­lance en temps réel du con­tenu et des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau (art. 55);
c.
sur­veil­lance en temps réel des don­nées secondaires d’ap­plic­a­tions (art. 56 et 58);
d.
sur­veil­lance en temps réel du con­tenu et des don­nées secondaires d’ap­plic­a­tions (art. 57 et 59).

2 Les types de sur­veil­lance rétro­act­ive que les fourn­is­seurs con­cernés sont tenus d’ex­écuter pour des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et des ser­vices de com­mu­nic­a­tion dérivés sont les suivants:

a.
sur­veil­lance rétro­act­ive de ser­vices d’ac­cès au réseau (art. 60);
b.
sur­veil­lance rétro­act­ive d’ap­plic­a­tions (art. 61 et 62);
c.
déter­min­a­tion du derni­er lieu de loc­al­isa­tion en­re­gis­tré de l’équipe­ment ter­min­al mo­bile (art. 63);
d.
recher­che par champ d’antennes (art. 66) et mesur­es préal­ables (art. 64 ou 65).

3 Les types de recher­che en cas d’ur­gence (art. 67) que les fourn­is­seurs con­cernés sont tenus d’ex­écuter sont les suivants:

a.
déter­min­a­tion du derni­er lieu de loc­al­isa­tion en­re­gis­tré de l’équipe­ment ter­min­al mo­bile (art. 67, let. a);
b.
sur­veil­lance en temps réel du con­tenu et des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau et de ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia (art. 67, let. b);
c.
sur­veil­lance en temps réel des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau et de ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia (art. 67, let. c);
d.
sur­veil­lance rétro­act­ive des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau et de ser­vices de télé­phonie et mul­timé­dia (art. 67, let. d).

4 Les types de recher­che de per­sonnes con­dam­nées (art. 68) que les fourn­is­seurs con­cernés sont tenus d’ex­écuter sont les suivants:

a.
déter­min­a­tion du derni­er lieu de loc­al­isa­tion en­re­gis­tré de l’équipe­ment ter­min­al mo­bile (art. 68, let. a);
b
sur­veil­lance en temps réel du con­tenu et des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions (art. 68, let. b);
c.
sur­veil­lance en temps réel des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions (art. 68, let. c);
d.
sur­veil­lance rétro­act­ive des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions (art. 68, let. d).

5 Les fourn­is­seurs con­cernés doivent ex­écuter la loc­al­isa­tion par télé­phonie mo­bile de ter­ror­istes po­ten­tiels au moy­en de la sur­veil­lance en temps réel des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau et d’ap­plic­a­tions (art. 68a).15

15 In­troduit par le ch. I 12 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 301).

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