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Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)
du 15 novembre 2017 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 31Contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller
1 Il appartient aux FST et aux fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22) ou de surveillance (art. 52) d’apporter la preuve de la disponibilité à renseigner et à surveiller visée à l’art. 33, al. 1, LSCPT.
2 La preuve est réputée apportée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a.
les tests effectués conformément aux prescriptions du Service SCPT sont concluants;
b.
le fournisseur confirme, au moyen d’un questionnaire du Service SCPT, qu’il remplit les exigences relatives aux renseignements et aux surveillances ayant fait l’objet d’une standardisation et pour lesquels la preuve ne peut être apportée par des tests.
3 Le Service SCPT effectue le contrôle dans les meilleurs délais, en veillant à ne pas retarder une mise sur le marché. À cet effet, il exécute les tâches suivantes:
a.
il contrôle les résultats des tests visés à l’al. 2, let. a;
b.
il analyse les formulaires visés à l’al. 2, let b;
c.
il consigne les procédures de contrôle dans un procès-verbal;
d.
il délivre aux fournisseurs une attestation selon l’art. 33, al. 6, LSCPT;
e.
il conserve les procès-verbaux pendant toute la durée de validité de l’attestation et pendant dix ans après la fin de la validité de celle-ci.
4 Le Service SCPT confirme dans l’attestation que le fournisseur a apporté la preuve de la disponibilité à fournir certains types de renseignements et à mettre en œuvre certains types de surveillance.