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Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)
du 15 novembre 2017 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 69
Les surveillances selon les art. 56 à 59, 61 et 62 englobent aussi les communications effectuées via les services surveillés qui peuvent être attribuées à l’identifiant surveillé (target ID), même si l’identifiant surveillé n’est pas géré par le fournisseur mandaté.