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Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 69

Les sur­veil­lances selon les art. 56 à 59, 61 et 62 en­globent aus­si les com­mu­nic­a­tions ef­fec­tuées via les ser­vices sur­veillés qui peuvent être at­tribuées à l’iden­ti­fi­ant sur­veillé (tar­get ID), même si l’iden­ti­fi­ant sur­veillé n’est pas géré par le fourn­is­seur man­daté.