Art. 15 Ordre de surveillance de la correspondance par poste
L’ordre de surveillance transmis au Service SCPT contient les indications suivantes: - a.
- les coordonnées de l’autorité qui ordonne la surveillance;
- b.
- les coordonnées des personnes autorisées auxquelles les données issues de la surveillance sont destinées;
- c.
- si ces données sont connues: les nom, prénom, date de naissance, adresse et profession de la personne à surveiller;
- d.
- le numéro de référence et le nom de l’affaire à laquelle se rapportent les surveillances;
- e.
- le motif de la surveillance, en particulier l’infraction qu’elle doit permettre d’élucider;
- f.
- le nom des FSP;
- g.
- les types de surveillance ordonnés;
- h.
- si nécessaire, les renseignements complémentaires sur la correspondance par poste des personnes concernées;
- i.
- le début et la fin de la surveillance;
- j.
- dans le cas de personnes tenues au secret professionnel au sens de l’art. 271 CPP ou de l’art. 70bPPM: une mention indiquant cette particularité;
- k.
- le cas échéant, les mesures visant à protéger les personnes tenues au secret professionnel et d’autres mesures de protection que les autorités, les FSP et le Service SCPT doivent mettre en œuvre.
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