Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)


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Art. 18a Obligations concernant la fourniture de renseignements par les FSCD n’ayant pas d’obligations étendues et par les exploitants de réseaux de télécommunication internes 18

1 Les FSCD qui n’ont pas d’ob­lig­a­tions éten­dues et les ex­ploit­ants de réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion in­ternes ne sont pas ob­ligés, pour fournir des ren­sei­gne­ments, de s’en tenir aux types prévus dans la présente or­don­nance.

2 Ils fourn­is­sent par écrit les don­nées dont ils dis­posent, en de­hors du sys­tème de traite­ment, en util­is­ant un moy­en de trans­mis­sion sûr autor­isé par le DFJP.

3 Ils peuvent s’ils le souhait­ent fournir ces don­nées via l’in­ter­face de con­sulta­tion du sys­tème de traite­ment du Ser­vice SCPT, manuelle­ment ou, en ac­cord avec le Ser­vice SCPT, de man­ière auto­mat­isée.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

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