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Art. 3 Communication au Service SCPT 6
L’autorité qui ordonne la surveillance et celle qui l’autorise utilisent un des moyens de transmission ci-après pour communiquer au Service SCPT les ordres de surveillance, leur prolongation ou leur levée, les autorisations et les droits d’accès à configurer:
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685). |