Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)


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Art. 32 Durée de validité de l’attestation

1 L’at­test­a­tion de la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller est val­able trois ans.

2 À l’is­sue de cette durée, le Ser­vie SCPT peut pro­longer la valid­ité de l’at­test­a­tion par péri­ode de trois ans si la per­sonne ob­ligée de col­laborer at­teste qu’aucun change­ment sus­cept­ible d’af­fecter la trans­mis­sion des don­nées ou sa ca­pa­cité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller n’est in­tervenu entre-temps.

3 Le fourn­is­seur qui n’est plus en mesure de garantir sa dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller en in­forme sans délai le Ser­vice SCPT.

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