Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)


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Art. 34 Annulation de l’attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller

Le Ser­vice SCPT an­nule im­mé­di­ate­ment une at­test­a­tion de la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller pour le type de ren­sei­gne­ments ou de sur­veil­lance con­cerné:

a.
si le fourn­is­seur lui in­dique qu’il n’est plus en mesure de garantir sa dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller;
b.
si le fourn­is­seur n’est pas en mesure, dans plusieurs cas, de garantir la trans­mis­sion des don­nées ou la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller;
c.
si des in­dic­a­tions faites par le fourn­is­seur pour l’ob­ten­tion de l’at­test­a­tion ne sont pas con­formes à la vérité.

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