Art. 49 Ordre de surveillance de la correspondance par télécommunication
1 L’ordre de surveillance transmis au Service SCPT contient les indications suivantes: - a.
- les coordonnées de l’autorité qui ordonne la surveillance;
- b.
- les coordonnées des personnes autorisées auxquelles les données issues de la surveillance sont destinées;
- c.
- pour autant que ces informations soient connues: les nom, prénom, date de naissance, adresse et profession de la personne à surveiller;
- d.
- le numéro de référence et le nom de l’affaire à laquelle se rapportent les surveillances;
- e.
- le motif de la surveillance, en particulier l’infraction qu’elle doit permettre d’élucider;
- f.
- le nom des personnes obligées de collaborer;
- g.
- les types de surveillance ordonnés ou le type de surveillance spéciale ordonnée;
- h.
- les identifiants à surveiller (target ID);
- i.
- si nécessaire, la demande relative à l’autorisation générale de surveiller plusieurs raccordements sans qu’il soit nécessaire de demander à chaque fois une nouvelle autorisation (art. 272, al. 2 et 3, CPP ou art. 70c, al. 2 et 3, PPM);
- j.
- le début et la fin de la surveillance;
- k.
- dans le cas de personnes tenues au secret professionnel au sens de l’art. 271, al. 1, CPP ou de l’art. 70b, al. 1, PPM: une mention indiquant cette particularité;
- l.
- le cas échéant, les mesures visant à protéger les personnes tenues au secret professionnel et d’autres mesures de protection que les autorités et le Service SCPT doivent mettre en œuvre.
2 Si l’exécution de la surveillance l’exige, le DFJP peut prévoir que l’ordre de surveillance transmis au Service SCPT doit contenir des indications techniques supplémentaires.
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