Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)


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Art. 5 Protection du secret professionnel et du secret de fonction

S’il con­state que la sur­veil­lance con­cerne une per­sonne tenue au secret pro­fes­sion­nel ou au secret de fonc­tion et qu’aucune des mesur­es prévues dans la loi n’a été prise pour protéger ces secrets, le Ser­vice SCPT, dans les situ­ations ci-après, en in­forme im­mé­di­ate­ment l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance et l’autor­ité ha­bil­itée à l’autor­iser et, dans un premi­er temps, ne donne ac­cès aux don­nées is­sues de la sur­veil­lance ni à l’autor­ité qui a or­don­né la sur­veil­lance ni aux per­sonnes in­diquées dans l’or­dre de sur­veil­lance:

a.
si la sur­veil­lance a été or­don­née par une autor­ité civile de pour­suite pénale, qu’elle con­cerne une per­sonne ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles énumérées aux art. 170 à 173 CPP et qu’aucune mesure spé­ciale de pro­tec­tion au sens de l’art. 271 CPP n’a été prise;
b.
si la sur­veil­lance a été or­don­née par une autor­ité milit­aire de pour­suite pénale, qu’elle con­cerne une per­sonne ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles énumérées à l’art. 75, let. b, PPM et qu’aucune mesure spé­ciale de pro­tec­tion au sens de l’art. 70b PPM n’a été prise;
c.
si la sur­veil­lance a été or­don­née par le SRC, qu’elle con­cerne une per­sonne ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles énumérées aux art. 171 à 173 CPP et qu’aucune mesure au sens de l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens)8, en re­la­tion avec l’art. 23 de l’or­don­nance du 16 août 2017 sur le ren­sei­gne­ment9, n’a été prise.

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