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Art. 51 FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance
1 Sur demande d’un FST, le Service SCPT le déclare comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 26, al. 6, LSCPT):
2 L’art. 22, al. 2, s’applique par analogie pour le calcul des valeurs selon l’al. 1, let. b. 3 Les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance sont tenus d’informer le Service SCPT par écrit, justificatifs à l’appui:
4 Le Service SCPT peut récupérer les données issues de la mise en œuvre de la législation sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ainsi que les données obtenues par d’autres autorités lors de la mise en œuvre du droit fédéral. 5 Un FST doit garantir l’enregistrement des données nécessaires pour assurer l’exécution des surveillances et la disponibilité à surveiller respectivement dans les deux et les douze mois à compter du moment où le Service SCPT décide qu’il n’est plus considéré comme ayant des obligations restreintes en matière de surveillance. |