Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)


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Art. 74 Dispositions transitoires

1 Les mod­al­ités d’ex­écu­tion des sur­veil­lances or­don­nées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance de­meurent in­changées. Les pro­long­a­tions et la levée de ces mesur­es con­tin­u­ent d’obéir aux types de sur­veil­lance précé­dem­ment en vi­gueur.

2 Les bran­che­ments de tests mis en place selon l’an­cienne pratique sont supprimés à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

3 Les FST qui sou­mettent au Ser­vice SCPT, dans les trois mois à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, une de­mande pour être con­sidérés comme ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance selon l’art. 51 sont con­sidérés comme tels à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance et pendant toute la durée de la procé­dure. Le Ser­vice SCPT peut re­fuser de con­sidérer un FST comme ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance pendant la durée de la procé­dure s’il est vraisemblable que sa de­mande ne sera pas ac­ceptée. L’art. 51, al. 5, ne s’ap­plique pas aux fourn­is­seurs qui étaient sou­mis jusqu’al­ors à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer;

4 Au plus tard trois mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les FST et les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de ren­sei­gne­ments visés à l’art. 22 ad­aptent leurs sys­tèmes pour être en mesure de sat­is­faire aux nou­velles ex­i­gences con­cernant l’iden­ti­fic­a­tion des us­agers (art. 19) et la sais­ie d’in­dic­a­tions re­l­at­ives aux per­sonnes (art. 20).

5 Au plus tard six mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les FST, à l’ex­cep­tion de ceux ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 51, et les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de sur­veil­lance visés à l’art. 52 ad­aptent leurs sys­tèmes pour être en mesure de livrer les ren­sei­gne­ments visés aux art. 38 et 39.

6 Au plus tard 24 mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance:

a.
les don­nées secondaires de tent­at­ives d’ét­ab­lisse­ment de com­mu­nic­a­tions doivent pouvoir être livrées dans le cadre de sur­veil­lances rétro­act­ives;
b.
les FST doivent avoir procédé aux ad­apt­a­tions tech­niques né­ces­saires de leurs sys­tèmes pour être en mesure de livrer les don­nées des ser­vices de cour­ri­er élec­tro­nique selon les art. 58, 59 et 62; jusque-là, ils con­tin­u­ent de livrer les don­nées re­l­at­ives aux ser­vices de cour­ri­er élec­tro­nique comme ils le faisaient aupara­v­ant.

7 Jusqu’à la mise en ser­vice du nou­veau sys­tème de traite­ment dont l’ac­quis­i­tion est prévue avec le pro­gramme «Sur­veil­lance des télé­com­mu­nic­a­tions»126:

a.
le Ser­vice SCPT peut ét­ab­lir les stat­istiques (art. 12) selon l’an­cien droit;
b.
les de­mandes de ren­sei­gne­ments (art. 35 à 48) et les sur­veil­lances (art. 54 à 68) con­tin­u­ent d’être traitées avec le sys­tème, les formats et les for­mu­laires existants; les don­nées sont trans­mises par un mode de trans­mis­sion sûr autor­isé par le Ser­vice SCPT, par poste ou par télé­copie; l’art. 17, al. 1 et 2, n’est pas ap­plic­able;
c.
la fourniture de ren­sei­gne­ments fondés sur une recher­che flex­ible de nom selon l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 35, 40, 42 et 43 n’est pas pos­sible; une fois le nou­veau sys­tème de traite­ment en ser­vice, seuls les FST et les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de ren­sei­gne­ments visés à l’art. 22 qui auront ad­apté leurs sys­tèmes seront en mesure de les livrer.

8 Au plus tard 12 mois après la mise en ser­vice du nou­veau sys­tème de traite­ment, les FST et les FSCD ay­ant des ob­lig­a­tions éten­dues en matière de ren­sei­gne­ments visés à l’art. 22 ad­aptent leurs sys­tèmes pour être en mesure de livrer les ren­sei­gne­ments selon les art. 35 à 37 et 40 à 42, ain­si que l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 35, 40 et 42 de man­ière auto­mat­isée, via l’in­ter­face de con­sulta­tion du sys­tème de traite­ment (art. 18, al. 2), et d’ex­écuter les recherches flex­ibles de nom selon l’art. 27 en re­la­tion avec les art. 35, 40, 42 et 43.

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