Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)


Open article in different language:  IT  |  EN
Art. 74b Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 novembre 2023 128

1 Les FST as­surent leur dispon­ib­il­ité à fournir les ren­sei­gne­ments visés aux art. 48a et 48c dans les 24 mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 novembre 2023.

2 Les FST, à l’ex­cep­tion de ceux ay­ant des ob­lig­a­tions re­streintes en matière de sur­veil­lance (art. 51), doivent être en mesure de fournir sous forme stand­ard­isée les ren­sei­gne­ments visés à l’art. 48b dès la mise en ser­vice com­mer­ciale de leur premi­er ac­cès mo­bile au réseau qui dis­sim­ule les iden­ti­fi­ants per­man­ents sur l’in­ter­face ra­dio.

3 Ils doivent être en mesure d’ex­écuter sous forme stand­ard­isée les sur­veil­lances prévues aux art. 56a et 67, let. b, dans les 24 mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 novembre 2023.

4 Ils doivent mettre en œuvre le com­plé­ment à la sur­veil­lance rétro­act­ive visé à l’art. 61, let. j, dans les 24 mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 novembre 2023, et as­surer la con­ser­va­tion des don­nées né­ces­saires à cette fin dans les 18 mois suivant l’en­trée en vi­gueur de ladite modi­fic­a­tion.

5 Ils doivent être en mesure d’ex­écuter sous forme stand­ard­isée les sur­veil­lances prévues aux art. 56b et 67, let. c, dans les 24 mois suivant le ren­ou­velle­ment du com­posant pour la sur­veil­lance en temps réel du sys­tème de traite­ment.

6 Le Ser­vice SCPT ad­apte son sys­tème de traite­ment dans les 24 mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 novembre 2023 afin:

a.
que les ren­sei­gne­ments visés aux art. 48a et 48c puis­sent être fournis de man­ière stand­ard­isée et les sur­veil­lances selon les art. 56a et 67, let. b, puis­sent être ex­écutées de man­ière stand­ard­isée et que ces ren­sei­gne­ments et ces sur­veil­lances puis­sent être sais­is dans les stat­istiques;
b.
que les don­nées visées à l’art. 61, let. j, puis­sent être ré­cep­tion­nées.

7 Il ad­apte son sys­tème de traite­ment pour que les ren­sei­gne­ments visés à l’art. 48b puis­sent être trans­mis de man­ière stand­ard­isée dès la mise en ser­vice com­mer­ciale du premi­er ac­cès mo­bile au réseau qui dis­sim­ule les iden­ti­fi­ants per­man­ents sur l’in­ter­face ra­dio et qu’ils puis­sent être sais­is dans les stat­istiques.

8 Il ad­apte son sys­tème de traite­ment dans les 24 mois suivant le ren­ou­velle­ment du com­posant pour la sur­veil­lance en temps réel du sys­tème de traite­ment, afin que les sur­veil­lances selon les art. 56b et 67, let. c, puis­sent être ex­écutées de man­ière stand­ard­isée et sais­ies dans les stat­istiques.

128 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden