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Art. 74b Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 novembre 2023 128
1 Les FST assurent leur disponibilité à fournir les renseignements visés aux art. 48a et 48c dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2023. 2 Les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), doivent être en mesure de fournir sous forme standardisée les renseignements visés à l’art. 48b dès la mise en service commerciale de leur premier accès mobile au réseau qui dissimule les identifiants permanents sur l’interface radio. 3 Ils doivent être en mesure d’exécuter sous forme standardisée les surveillances prévues aux art. 56a et 67, let. b, dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2023. 4 Ils doivent mettre en œuvre le complément à la surveillance rétroactive visé à l’art. 61, let. j, dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2023, et assurer la conservation des données nécessaires à cette fin dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de ladite modification. 5 Ils doivent être en mesure d’exécuter sous forme standardisée les surveillances prévues aux art. 56b et 67, let. c, dans les 24 mois suivant le renouvellement du composant pour la surveillance en temps réel du système de traitement. 6 Le Service SCPT adapte son système de traitement dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2023 afin:
7 Il adapte son système de traitement pour que les renseignements visés à l’art. 48b puissent être transmis de manière standardisée dès la mise en service commerciale du premier accès mobile au réseau qui dissimule les identifiants permanents sur l’interface radio et qu’ils puissent être saisis dans les statistiques. 8 Il adapte son système de traitement dans les 24 mois suivant le renouvellement du composant pour la surveillance en temps réel du système de traitement, afin que les surveillances selon les art. 56b et 67, let. c, puissent être exécutées de manière standardisée et saisies dans les statistiques. 128 Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685). |
