Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)


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Art. 13 Statistique des mesures de surveillance ayant nécessité l’utilisation de dispositifs techniques ou de programmes informatiques spéciaux

1 Les min­istères pub­lics et les juges d’in­struc­tion milit­aires tiennent une stat­istique an­nuelle de l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques et de pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux dans le cadre de sur­veil­lances pendant l’an­née civile écoulée (art. 269bis, al. 2, et 269ter, al. 4, CPP et art. 70bis, al. 2, et 70ter, al. 4, PPM). La stat­istique in­dique le type d’in­frac­tion.

2 Les min­istères pub­lics et l’Of­fice de l’auditeur en chef du DDPS trans­mettent leur stat­istique au Ser­vice SCPT au cours du premi­er tri­mestre de l’an­née suivante. La stat­istique n’in­clut que les mesur­es ter­minées à la fin de l’an­née sur laquelle elle porte.

3 Le Ser­vice SCPT pub­lie chaque an­née une stat­istique con­solidée. Celle-ci n’in­dique pas le can­ton des autor­ités qui ont or­don­né les mesur­es ou, pour la Con­fédéra­tion, les autor­ités dont il s’agit.

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