Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

Art. 18a Obligations concernant la fourniture de renseignements par les FSCD n’ayant pas d’obligations étendues et par les exploitants de réseaux de télécommunication internes 18

1 Les FSCD qui n’ont pas d’ob­lig­a­tions éten­dues et les ex­ploit­ants de réseaux de télé­com­mu­nic­a­tion in­ternes ne sont pas ob­ligés, pour fournir des ren­sei­gne­ments, de s’en tenir aux types prévus dans la présente or­don­nance.

2 Ils fourn­is­sent par écrit les don­nées dont ils dis­posent, en de­hors du sys­tème de traite­ment, en util­is­ant un moy­en de trans­mis­sion sûr autor­isé par le DFJP.

3 Ils peuvent s’ils le souhait­ent fournir ces don­nées via l’in­ter­face de con­sulta­tion du sys­tème de traite­ment du Ser­vice SCPT, manuelle­ment ou, en ac­cord avec le Ser­vice SCPT, de man­ière auto­mat­isée.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).