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Art. 31 Contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller
1 Il appartient aux FST et aux FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements (art. 22) ou de surveillance (art. 52) d’apporter la preuve de la disponibilité à renseigner et à surveiller visée à l’art. 33, al. 1, LSCPT. 2 La preuve est réputée apportée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
3 Le Service SCPT effectue le contrôle dans les meilleurs délais, en veillant à ne pas retarder une mise sur le marché. À cet effet, il exécute les tâches suivantes:
4 Le Service SCPT confirme dans l’attestation que le fournisseur a apporté la preuve de la disponibilité à fournir certains types de renseignements et à mettre en œuvre certains types de surveillance. |