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Ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)
du 16 janvier 1991 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 19Protection des données
(art. 7, al. 3, LSE)
1 Le placeur n’est en principe autorisé à traiter les données sur les demandeurs d’emploi et les postes18 vacants qu’avec l’assentiment des personnes concernées. Il doit notamment avoir obtenu leur assentiment pour:
a.
transmettre ces données à d’autres agences ou à des partenaires commerciaux juridiquement indépendants de sa propre entreprise;
b.
demander des avis et des références sur les demandeurs d’emploi;
c.
transmettre ces données au-delà des frontières du pays.
2 Le placeur n’a pas besoin de l’assentiment des personnes concernées pour transmettre, dans le cadre de ses activités de placement, des données sur les demandeurs d’emploi et les postes vacants à:
a.
des employés de sa propre agence;
b.
un client en vue de la conclusion d’un contrat;
c.
un cercle plus large de clients potentiels, pour autant que les données ne permettent pas d’identifier le demandeur d’emploi ou l’employeur.
3 Le placeur n’est autorisé à utiliser des données, une fois le placement effectué ou après résiliation du mandat de placement, qu’avec l’assentiment de la personne concernée. Sont réservées les obligations découlant d’autres normes relatives à l’archivage de certaines données.
4 Les intéressés doivent avoir donné leur assentiment par écrit et peuvent le retirer en tout temps. La personne concernée doit être informée de ce droit.
18 Cette expression a été adaptée au 1er juil. 2018 en application de l’art. 12 al. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.