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Ordonnance
sur le service de l’emploi et la location de services
(Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)

du 16 janvier 1991 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 19 Protection des données

(art. 7, al. 3, LSE)

1 Le placeur n’est en prin­cipe autor­isé à traiter les don­nées sur les de­mandeurs d’em­ploi et les postes18 va­cants qu’avec l’as­sen­ti­ment des per­sonnes con­cernées. Il doit not­am­ment avoir ob­tenu leur as­sen­ti­ment pour:

a.
trans­mettre ces don­nées à d’autres agences ou à des partenaires com­mer­ci­aux jur­idique­ment in­dépend­ants de sa propre en­tre­prise;
b.
de­mander des avis et des références sur les de­mandeurs d’em­ploi;
c.
trans­mettre ces don­nées au-delà des frontières du pays.

2 Le placeur n’a pas be­soin de l’as­sen­ti­ment des per­sonnes con­cernées pour trans­met­tre, dans le cadre de ses activ­ités de place­ment, des don­nées sur les de­mandeurs d’em­ploi et les postes va­cants à:

a.
des em­ployés de sa propre agence;
b.
un cli­ent en vue de la con­clu­sion d’un con­trat;
c.
un cercle plus large de cli­ents po­ten­tiels, pour autant que les don­nées ne per­met­tent pas d’iden­ti­fi­er le de­mandeur d’em­ploi ou l’em­ployeur.

3 Le placeur n’est autor­isé à util­iser des don­nées, une fois le place­ment ef­fec­tué ou après ré­sili­ation du man­dat de place­ment, qu’avec l’as­sen­ti­ment de la per­sonne con­cer­née. Sont réser­vées les ob­lig­a­tions dé­coulant d’autres normes re­l­at­ives à l’ar­chi­vage de cer­taines don­nées.

4 Les in­téressés doivent avoir don­né leur as­sen­ti­ment par écrit et peuvent le re­tirer en tout temps. La per­sonne con­cernée doit être in­formée de ce droit.

18 Cette ex­pres­sion a été ad­aptée au 1er juil. 2018 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.