Ordonnance
sur le service de l’emploi et la location de services
(Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)

du 16 janvier 1991 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 48b Contributions aux frais de formation continue et aux frais d’exécution 41

(art. 20, al. 1, 2e phrase, LSE)

1 Si une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire pré­voit une ob­lig­a­tion de vers­er des con­tri­bu­tions aux frais de form­a­tion con­tin­ue et aux frais d’ex­écu­tion, cette ob­lig­a­tion naît le jour où un trav­ail­leur entre dans le champ d’ap­plic­a­tion de cette con­ven­tion col­lect­ive.

2 Les con­tri­bu­tions sont payées et af­fectées selon les règles fixées par la con­ven­tion col­lect­ive.

3 Le trav­ail­leur dont les ser­vices sont loués a ac­cès au même titre que les trav­ail­leurs de la branche:

a.
à la form­a­tion con­tin­ue fin­ancée à l’aide des con­tri­bu­tions aux frais de form­a­tion con­tin­ue;
b.
aux autres presta­tions fin­ancées à l’aide des con­tri­bu­tions aux frais d’ex­écu­tion.

41 In­troduit par le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

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