Ordonnance
sur le service de l’emploi et la location de services
(Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)

du 16 janvier 1991 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 48c Retraite anticipée 42

(art. 20, al. 3, LSE)

1 Si une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire pré­voit une ob­lig­a­tion de vers­er une con­tri­bu­tion de re­traite an­ti­cipée, cette ob­lig­a­tion naît le jour où un trav­ail­leur entre dans le champ d’ap­plic­a­tion de cette con­ven­tion col­lect­ive.

2 Sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion de vers­er la con­tri­bu­tion les trav­ail­leurs:

a.
de moins de 28 ans;
b.
qui suivent une form­a­tion pour une pro­fes­sion qui n’entre pas dans le champ d’ap­plic­a­tion de la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail, et
c.
dont la mis­sion est lim­itée à trois mois.

3 Les con­tri­bu­tions sont payées et af­fectées selon les règles fixées par la con­ven­tion col­lect­ive.

42 In­troduit par le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

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