Ordonnance
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Art. 26 Activité de location de services
(art. 12, al. 1, LSE) 1 Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d’un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l’essentiel de ses pouvoirs de direction à l’égard du travailleur. 2 On peut également conclure à une activité de location de services, notamment lorsque:
3 La location de services de travailleurs dont les services ont déjà été loués (sous-location ou location intermédiaire) n’est pas autorisée. En revanche, la location d’un travailleur à une troisième entreprise est autorisée si:
4 Si des entreprises associées en communauté de travail mettent leurs travailleurs à la disposition de cette communauté, il ne s’agit pas de location de services, à moins qu’une part essentielle des pouvoirs de direction ne soit cédée.22 20 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321). 21 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321). 22 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321). |