Ordonnance
sur le service de l’emploi et la location de services
(Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)

du 16 janvier 1991 (Etat le 1 octobre 2021)er


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Art. 26 Activité de location de services

(art. 12, al. 1, LSE)

1 Est réputé bail­leur de ser­vices ce­lui qui loue les ser­vices d’un trav­ail­leur à une entre­prise loc­ataire en aban­don­nant à celle-ci l’es­sen­tiel de ses pouvoirs de dir­ec­tion à l’égard du trav­ail­leur.

2 On peut égale­ment con­clure à une activ­ité de loc­a­tion de ser­vices, not­am­ment lor­sque:

a.
le trav­ail­leur est im­pli­qué dans l’or­gan­isa­tion de trav­ail de l’en­tre­prise loc­ataire sur le plan per­son­nel, or­gan­isa­tion­nel, matéri­el et tem­porel;
b.
le trav­ail­leur réal­ise les travaux avec les outils, le matéri­el ou les ap­par­eils de l’en­tre­prise loc­ataire;
c.
l’en­tre­prise loc­ataire sup­porte elle-même le risque en cas de mauvaise ex­écu­tion du con­trat.20

3 La loc­a­tion de ser­vices de trav­ail­leurs dont les ser­vices ont déjà été loués (sous-loc­a­tion ou loc­a­tion in­ter­mé­di­aire) n’est pas autor­isée. En re­vanche, la loc­a­tion d’un trav­ail­leur à une troisième en­tre­prise est autor­isée si:

a.
la première en­tre­prise cède le rap­port de trav­ail à la deux­ième en­tre­prise pour la durée de l’en­gage­ment, la deux­ième en­tre­prise devi­ent l’em­ployeur, dis­pose d’une autor­isa­tion de pratiquer la loc­a­tion de ser­vices et met à dis­pos­i­tion les ser­vices du trav­ail­leur à une troisième en­tre­prise; ou si
b.
la première en­tre­prise reste l’em­ployeur, qu’elle con­clut un con­trat de loc­a­tion de ser­vices avec la troisième en­tre­prise et que la deux­ième en­tre­prise as­sume unique­ment le rôle d’in­ter­mé­di­aire dans la re­la­tion de loc­a­tion.21

4 Si des en­tre­prises as­so­ciées en com­mun­auté de trav­ail mettent leurs trav­ail­leurs à la dis­pos­i­tion de cette com­mun­auté, il ne s’agit pas de loc­a­tion de ser­vices, à moins qu’une part es­sen­ti­elle des pouvoirs de dir­ec­tion ne soit cédée.22

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).

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