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Ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)
du 16 janvier 1991 (Etat le 1 octobre 2021)er
Art. 26Activité de location de services
(art. 12, al. 1, LSE)
1 Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d’un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l’essentiel de ses pouvoirs de direction à l’égard du travailleur.
2 On peut également conclure à une activité de location de services, notamment lorsque:
a.
le travailleur est impliqué dans l’organisation de travail de l’entreprise locataire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel;
b.
le travailleur réalise les travaux avec les outils, le matériel ou les appareils de l’entreprise locataire;
c.
l’entreprise locataire supporte elle-même le risque en cas de mauvaise exécution du contrat.20
3 La location de services de travailleurs dont les services ont déjà été loués (sous-location ou location intermédiaire) n’est pas autorisée. En revanche, la location d’un travailleur à une troisième entreprise est autorisée si:
a.
la première entreprise cède le rapport de travail à la deuxième entreprise pour la durée de l’engagement, la deuxième entreprise devient l’employeur, dispose d’une autorisation de pratiquer la location de services et met à disposition les services du travailleur à une troisième entreprise; ou si
b.
la première entreprise reste l’employeur, qu’elle conclut un contrat de location de services avec la troisième entreprise et que la deuxième entreprise assume uniquement le rôle d’intermédiaire dans la relation de location.21
4 Si des entreprises associées en communauté de travail mettent leurs travailleurs à la disposition de cette communauté, il ne s’agit pas de location de services, à moins qu’une part essentielle des pouvoirs de direction ne soit cédée.22
20 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).
21 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).
22 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20135321).