Ordonnance
sur le service de l’emploi et la location de services
(Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)

du 16 janvier 1991 (Etat le 1 octobre 2021)er


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Art. 27 Formes de la location de services

(art. 12, LSE)

1 La loc­a­tion de ser­vices com­prend le trav­ail tem­po­raire, la mise à dis­pos­i­tion de trav­ail­leurs à titre prin­cip­al (trav­ail en ré­gie) et la mise à dis­pos­i­tion oc­ca­sion­nelle de trav­ail­leurs.

2 Il y a trav­ail tem­po­raire lor­sque le but et la durée du con­trat de trav­ail con­clu entre le bail­leur de ser­vices et le trav­ail­leur sont lim­ités à une seule mis­sion dans une en­tre­prise loc­ataire.

3 Il y a mise à dis­pos­i­tion de trav­ail­leurs à titre prin­cip­al (trav­ail en ré­gie):

a.
lor­sque le but du con­trat de trav­ail con­clu entre l’em­ployeur et le trav­ail­leur con­siste prin­cip­ale­ment à louer les ser­vices du trav­ail­leur à des en­tre­prises lo­catai­res et que
b.
la durée du con­trat de trav­ail est en prin­cipe in­dépend­ante des mis­sions ef­fec­tuées dans les en­tre­prises loc­ataires.

4 Il y a mise à dis­pos­i­tion oc­ca­sion­nelle de trav­ail­leurs:

a.
lor­sque le but du con­trat de trav­ail con­clu entre l’em­ployeur et le trav­ail­leur con­siste à pla­cer le trav­ail­leur prin­cip­ale­ment sous les or­dres de l’em­plo­yeur;
b.
que les ser­vices du trav­ail­leur ne sont loués qu’ex­cep­tion­nelle­ment à une entre­prise loc­ataire et
c.
que la durée du con­trat de trav­ail est in­dépend­ante d’éven­tuelles mis­sions ef­fec­tuées dans des en­tre­prises loc­ataires.

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