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Ordonnance
sur le service de l’emploi et la location de services
(Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)

du 16 janvier 1991 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 2 Notion de régularité

(art. 2, al. 1, LSE)

L’activ­ité de place­ment est con­sidérée comme régulière lor­sque le placeur:

a.
of­fre d’ex­er­cer la fonc­tion de placeur dans une ma­jor­ité de cas, ou
b.
l’ex­erce à dix re­prises au moins en l’es­pace de douze mois.